33. Toute institution de dépôts autorisée doit exhiber, sur un support matériel ou numérique, le signe officiel qui lui est fourni par l’Autorité à un endroit bien en vue à l’entrée et à l’intérieur de tout établissement où elle exerce ses activités.
Dans l’exercice de ses activités d’institution de dépôts, elle doit également exhiber, sur support numérique, ou sur support matériel dans le cas d’un guichet automatique, ce signe officiel au moment où le déposant amorce une action par l’entremise d’un moyen technologique mis à sa disposition par l’institution de dépôts.
A.M. 2010-12, a. 33; 2020-09A.M. 2020-09, a. 3711.