32.1. Dans l’exercice de ses activités d’institution de dépôts, une institution de dépôts autorisée doit rédiger toute publicité ou document d’information dans une forme claire, lisible, précise et non trompeuse, de manière à mettre en évidence les éléments essentiels à une prise de décision éclairée et de façon à ne pas porter à confusion ni induire en erreur.
De même, l’institution de dépôts autorisée et ses agents ne peuvent se livrer à des représentations fausses ou trompeuses, exercer des pressions indues sur le public ou employer des manoeuvres dolosives à son égard.
2020-09A.M. 2020-09, a. 361.