31.2. Une institution de dépôts autorisée doit pouvoir bloquer un dépôt d’argent, en tout ou en partie, ainsi que tout retrait ou toute opération sur marge ayant une incidence sur ce dépôt.
Tout blocage initial ou subséquent d’un dépôt d’argent doit pouvoir être appliqué indépendamment de toute autre retenue appliquée par l’institution de dépôts autorisée dans le cadre de ses opérations.
Dans le cas d’un blocage partiel, l’institution de dépôts autorisée doit pouvoir donner accès au déposant au solde de son compte, calculé à l’heure de tombée, diminué du plus élevé du montant du blocage partiel ou de celui de la retenue.
Un blocage total ou partiel doit pouvoir être appliqué au compte dans les 6 heures suivant la réception des instructions de blocage par l’institution de dépôts.
A.M. 2015-06, a. 2; 2020-09A.M. 2020-09, a. 3311.