31.1. Une institution de dépôts autorisée doit transmettre à l’Autorité à tout ou partie des données standardisées inscrites dans les registres de l’institution de dépôts à l’heure de tombée selon la première des occasions suivantes:1° au plus tard 6 heures après l’heure de tombée;
2° à 16 h le deuxième jour suivant la date butoir.
À tout moment après l’une des heures prévues au premier alinéa, l’institution de dépôts doit transmettre à la demande de l’Autorité, l’ensemble ou une partie des données standardisées inscrites dans les registres de l’institution de dépôts à l’heure de tombée.
A.M. 2015-06, a. 2; 2020-09A.M. 2020-09, a. 3214.