30. Toute institution de dépôts autorisée doit détenir des systèmes informatiques lui permettant d’identifier les dépôts d’argent qui lui ont été confiés et les déposants qui les détiennent, et lui permettant de regrouper ces dépôts en fonction de chaque déposant ou de chacune des garanties distinctes prévues à l’article 9.
A.M. 2010-12, a. 30; A.M. 2015-06, a. 2; 2020-09A.M. 2020-09, a. 301.