27. La moitié de la prime payable par une institution de dépôts autorisée ou une banque en vertu de l’article 25 doit être versée à l’Autorité au plus tard le 15 juillet de l’exercice comptable de prime pour lequel la prime a été fixée; le solde doit être versé au plus tard le 15 décembre du même exercice.
A.M. 2010-12, a. 27; 2020-09A.M. 2020-09, a. 281.