22. Une institution inscrite ou une banque qui désire obtenir une police de garantie visée à l’article 34 de la Loi doit produire une demande en complétant le formulaire prescrit par l’Autorité.
Cette police de garantie est rédigée suivant le formulaire prescrit par l’Autorité et est délivrée par celle-ci. Elle est d’une durée d’une année à compter de la date de sa délivrance et se renouvelle automatiquement pour la même durée jusqu’à ce qu’elle soit suspendue, annulée ou résiliée.