21. Le montant de la prime payable par une institution de dépôts extra-provinciale autorisée issue d’une fusion, dont une ou des institutions de dépôts étaient déjà autorisées pour l’exercice comptable de prime au cours duquel elle devient une institution de dépôts autorisée, est égal au montant prévu au premier alinéa de l’article 15, calculé conformément au deuxième alinéa de cet article.
Cependant, le montant de la prime déjà payé par la ou les institutions de dépôts autorisées parties à la fusion pour le nombre de jours de cet exercice comptable de prime durant lesquels la garantie prévue par l’article 33.1 de la Loi est en vigueur doit être soustrait du montant de la prime établie conformément au premier alinéa.
Une institution de dépôts extra-provinciale est une institution de dépôts autre qu’une institution de dépôts autorisée du Québec.
A.M. 2010-12, a. 21; 2020-09A.M. 2020-09, a. 2211a.