11. Dans le cas où l’obligation de garantie de l’Autorité devient exécutoire avant la date d’échéance d’un dépôt à terme, la période de garantie prévue au deuxième alinéa de l’article 37 de la Loi est prolongée jusqu’à une date postérieure de 2 ans à la date d’échéance de ce dépôt.
Dans le cas où l’obligation de garantie de l’Autorité devient exécutoire après la date d’échéance d’un dépôt à terme, la période de garantie prévue au deuxième alinéa de l’article 37 de la Loi est prolongée jusqu’à une date postérieure de 2 ans à la date où l’obligation de garantie de l’Autorité devient exécutoire.