32. Dans le cadre de son mandat, l’expert doit notamment:1° fournir au secrétaire, avant le scrutin, un rapport qui traite:a) des risques d’intrusion;
b) des tests de charge;
c) de la validation des algorithmes;
d) de la validation de l’architecture du système de vote électronique;
2° mettre en place des moyens permettant d’assurer la traçabilité des actions effectuées sur les serveurs et les applications du système de vote électronique;
3° veiller à tout moment lors du processus électoral, y compris après le dépouillement du scrutin, à ce que soit rendu impossible l’établissement d’un lien entre le nom de l’électeur et l’expression de son vote.
Le rapport prévu au paragraphe 1 du premier alinéa doit confirmer que le système répond aux exigences de la loi et que sa fonctionnalité est optimale en prévision de l’ouverture du scrutin.
OPQ 2019-346Décision OPQ 2019-346, a. 32.