20. Le secrétaire conserve les documents relatifs au vote, y compris ceux de nature technologique, dans des conditions garantissant la sécurité, le secret et l’intégrité du vote.
Il conserve ces documents pendant une période d’au moins 60 jours suivant le dépouillement du scrutin ou, le cas échéant, jusqu’à ce que le jugement en contestation d’élection soit passé en force de chose jugée. Par la suite, il en dispose de façon sécuritaire.
OPQ 2019-346Décision OPQ 2019-346, a. 20.