6. Le secrétaire de l’Ordre transmet les documents visés à l’article 5 au comité formé par le Conseil d’administration pour étudier les demandes de reconnaissance d’équivalence et lui formuler des recommandations.
Aux fins de formuler une recommandation appropriée, ce comité peut convoquer la personne qui demande la reconnaissance d’une équivalence à une entrevue.
Décision 2012-09-05, a. 6.