22. L’inspecteur ou l’expert qui a procédé à l’inspection rédige un rapport qu’il transmet au directeur de l’inspection professionnelle dans un délai de 30 jours de la date de la fin de l’inspection.
Malgré le délai prévu au premier alinéa, lorsque le rapport fait état de motifs justifiant la tenue d’une inspection portant sur la compétence professionnelle de l’ingénieur forestier, le rapport est produit dans les 15 jours de la date de la fin de l’inspection.
OPQ 2019-314Décision OPQ 2019-314, a. 22.