12. En cas de refus ou d’impossibilité du maître de stage de remplir la fiche d’appréciation du stagiaire, le candidat en informe le comité par écrit et lui transmet le rapport de stage prévu à l’article 10. L’article 14 s’applique alors, compte tenu des adaptations nécessaires.
2017-04-21Décision 2017-04-21, a. 12.