4.05. Dans les 30 jours qui suivent la date de la fin de chaque période de stage, le candidat expédie au siège de l’Ordre une attestation de la période de stage, comprenant le rapport de stage, conformément à l’article 4.10, l’évaluation de la période de stage, conformément aux articles 4.06 et 4.07, et, le cas échéant, le rapport du superviseur portant notamment sur les éléments suivants:a) les activités de stage effectuées par le candidat;
b) l’organisation du travail par le candidat;
c) la réalisation du travail par le candidat;
d) les caractéristiques professionnelles et personnelles du candidat.
La durée totale du stage est prolongée d’une semaine par semaine de retard au délai prévu au premier alinéa. L’oblitération postale fait foi de la date d’expédition.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 4, a. 4.05; D. 645-93, a. 3.