4.03. Chaque période de stage doit être dirigée par un maître de stage membre de l’Ordre et être effectuée sous la supervision immédiate de celui-ci.
Malgré le premier alinéa, le maître de stage peut, avant que ne débute une période de stage, confier la supervision immédiate du candidat à une personne qui n’est pas membre de l’Ordre et qu’il identifie comme superviseur. L’identification est constatée par écrit signé notamment par le maître de stage et le superviseur.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 4, a. 4.03; D. 645-93, a. 3.