1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:a) «Ordre»: l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec;
b) «candidat»: une personne titulaire d’un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) ou jugé équivalent ou dont la formation a été jugée équivalente et qui désire obtenir un permis;
c) «stage»: une période d’initiation à l’exercice de la profession sous la direction d’un ingénieur forestier.