37. Un ingénieur forestier doit s’abstenir de recevoir, à l’exception de la rémunération à laquelle il a droit, ou de verser, directement ou indirectement, toute ristourne ou commission en rapport avec l’exercice de la profession.
L’ingénieur forestier doit notamment refuser toute commission ou remise de la part d’entrepreneurs et de tout autre intéressé, traitant avec son client, relativement à des travaux dont il est responsable.