31. Lorsqu’un ingénieur forestier décide de cesser temporairement d’exercer sa profession ou cesse temporairement d’exercer sa profession parce qu’il a accepté de remplir une fonction qui l’empêche de compléter les dossiers qui lui avaient été confiés, il doit s’assurer que les mesures conservatoires nécessaires soient prises afin de sauvegarder les intérêts de ses clients, et aviser par écrit le secrétaire de l’Ordre, dans les 15 jours de la date prévue pour la cessation d’exercice, de la date de cessation et de la durée de celle-ci et des nom, adresse, adresse de courrier électronique et numéro de téléphone du gardien provisoire de ses dossiers, et lui transmettre une copie de la convention de garde provisoire.
Si l’ingénieur forestier n’a pu convenir d’une garde provisoire ou qu’il cesse temporairement d’exercer pour un cas de force majeure, il en avise le secrétaire de l’Ordre. Ce dernier l’avise alors de la date à laquelle lui ou un gardien provisoire nommé par le Conseil d’administration à cette fin prendra possession de ses dossiers.
Décision 2015-06-17, a. 31.