1.02. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:a) «stage»: un stage de perfectionnement visé par le présent règlement;
b) «stagiaire»: un ingénieur forestier tenu de compléter un stage;
c) «maître de stage»: un ingénieur forestier ayant la responsabilité de vérifier si un stage ou une partie d’un stage est conforme aux objectifs et modalités fixés par le Conseil d’administration.