4.05. Lorsqu’un enquêteur constate que l’ingénieur forestier n’a pas pu prendre connaissance de l’avis mentionné à l’article 4.03, il en informe le comité qui fixe une nouvelle date de vérification et en avise l’ingénieur forestier.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 9, a. 4.05.