3.04.03. La décision est rendue à la majorité des membres du conseil; à défaut de majorité, la décision appartient au président.
La décision doit être motivée et signée par tous les membres. Si l’un d’eux refuse ou ne peut signer, les autres doivent en faire mention et la décision a le même effet que si elle avait été signée par tous.
Dans sa décision, le conseil peut maintenir ou diminuer le compte en litige, déterminer le remboursement ou le paiement auquel une partie peut avoir droit et statuer sur le montant que le client a reconnu devoir et qu’il a transmis avec sa demande d’arbitrage.
La décision est déposée auprès du secrétaire de l’Ordre. Elle est aussitôt transmise aux parties ou à leurs avocats.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 8, a. 3.04.03; D. 1428-92, a. 6.