I-10, r. 10 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des ingénieurs forestiers

Texte complet
2.04. Le syndic doit, dans les 5 jours de la réception d’une demande de conciliation, en aviser le membre concerné ou son étude, à défaut de pouvoir l’aviser personnellement dans ce délai.
Le membre ne peut, à compter du moment où il est informé par le syndic que le client a fait une demande de conciliation, faire une demande en justice pour le recouvrement de son compte, tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage.
Toutefois, un membre peut demander des mesures provisionnelles conformément à l’article 623 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 8, a. 2.04; D. 1428-92, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
2.04. Le syndic doit, dans les 5 jours de la réception d’une demande de conciliation, en aviser le membre concerné ou son étude, à défaut de pouvoir l’aviser personnellement dans ce délai.
Le membre ne peut, à compter du moment où il est informé par le syndic que le client a fait une demande de conciliation, faire une demande en justice pour le recouvrement de son compte, tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage.
Toutefois, un membre peut demander des mesures provisionnelles conformément à l’article 940.4 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 8, a. 2.04; D. 1428-92, a. 1.