3.04.05. La décision doit adjuger sur les frais d’arbitrage.
Le montant total des frais d’arbitrage ne peut en aucun cas excéder 10% du montant faisant l’objet de l’arbitrage tel que fixé à l’article 3 de l’acte de compromis.
Dans le cas où intervient une entente entre les parties avant que la décision du conseil ne soit rendue, celui-ci adjuge tout de même sur les frais d’arbitrage conformément au présent article.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 8, a. 3.04.05.