3.03.03. Un conseil d’arbitrage, avec diligence, entend les parties, reçoit leur preuve ou constate leur défaut. À ces fins, il adopte la procédure qui lui paraît la plus appropriée.
Les parties ont droit de se faire représenter par un avocat ou d’en être assistées.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 8, a. 3.03.03; D. 1428-92, a. 4.