2.02. Un client qui a un différend avec un membre de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec sur le montant d’un compte pour services professionnels non-acquitté peut en demander par écrit la conciliation au syndic en transmettant au secrétaire de l’Ordre la formule prévue à l’annexe I tant que le membre n’a pas fait une demande en justice pour le recouvrement de ce compte.
Un client qui a un différend avec un membre sur le montant d’un compte pour services professionnels qu’il a déjà acquitté en tout ou en partie, peut aussi en demander par écrit la conciliation au syndic dans les 45 jours de la date de la réception de ce compte.
Dans le cas où le paiement du compte a été prélevé ou retenu par le membre sur les fonds qu’il détient ou qu’il reçoit pour ou au nom du client, le délai commence à courir au moment où ce dernier a connaissance du prélèvement ou de la retenue.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 8, a. 2.02; D. 1428-92, a. 1.