1.02. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:a) «secrétaire»: le secrétaire de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec;
b) «ingénieur forestier»: le membre de l’Ordre dont le compte fait l’objet d’un différend avec un client;
c) «conseil»: le conseil d’arbitrage des comptes constitué en vertu de la section III;
d) «syndic»: le syndic, le syndic adjoint ou l’un des syndics correspondants de l’Ordre.