En vig.: 2024-11-29
7.1. Sous réserve de l’article 7.2, les conditions relatives à la présentation d’une demande dans le cadre du Programme régulier des travailleurs qualifiés sont celles prévues par le présent règlement tel qu’il se lisait le 28 novembre 2024.
2023-002A.M. 2023-002, a. 81.