90. Pour l’application de l’article 88, la personne morale doit notamment démontrer qu’elle dispose et continuera de disposer, pendant la durée de l’engagement, d’un montant annuel au moins égal à celui requis pour les besoins essentiels de la personne parrainée, tel que déterminé à l’Annexe C.
963-2018D. 963-2018, a. 90; 1231-2022D. 1231-2022, a. 171.