86. Chaque personne qui compose un groupe de 2 à 5 personnes physiques doit respecter les conditions prévues à l’article 66.
Lorsque la demande d’engagement à titre de garant est présentée par une personne morale, ses officiers, ses représentants et les membres de son conseil d’administration doivent satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes 4 à 7 et 10 de l’article 66.
963-2018D. 963-2018, a. 86; 1231-2022D. 1231-2022, a. 1311.