85. Un organisme apparenté à un organisme de la catégorie E ou R est exclu de l’une ou l’autre de ces catégories.
Les officiers, les représentants et les membres du conseil d’administration d’un organisme de la catégorie E ou R ne peuvent former un groupe de 2 à 5 personnes visé au paragraphe 3 de l’article 81.
963-2018D. 963-2018, a. 85.