80. Lorsque les conditions de la sous-section 1 et de la présente sous-section sont satisfaites, l’engagement est conclu. Ce dernier est d’une durée de:1° 3 ans, dans le cas d’une personne décrite au paragraphe 1 de l’article 59 du présent règlement;
2° 10 ans ou, le cas échéant, jusqu’à sa majorité, selon la plus longue de ces 2 périodes, dans le cas d’une personne décrite aux paragraphes 2, 4 ou 5 de l’article 59 ou d’un enfant à charge qui accompagne une personne visée à l’article 59, s’il est âgé de moins de 16 ans à la date à laquelle les obligations de son garant prennent effet;
3° 3 ans ou jusqu’à l’âge de 25 ans, selon la plus longue de ces 2 périodes, dans le cas d’une personne décrite aux paragraphes 2, 4 ou 5 de l’article 59 ou d’un enfant à charge qui accompagne une personne visée à l’article 59 s’il est âgé de 16 ans ou plus à la date à laquelle les obligations de son garant prennent effet;
4° 10 ans, dans le cas d’une personne décrite aux paragraphes 3 ou 6 du premier alinéa de l’article 59, ou dans le cas de l’époux ou du conjoint de fait de cette personne.