74. Lorsque le garant souscrit un engagement en faveur d’un enfant visé au paragraphe 2 de l’article 59 du présent règlement, adopté alors que ce dernier était majeur, l’adoption, si elle est réalisée alors que le garant résidait au Québec, doit être conforme aux lois du Québec.
963-2018D. 963-2018, a. 74.