66. La personne physique qui présente au ministre une demande d’engagement à titre de garant en faveur d’un ressortissant étranger et des membres de sa famille qui l’accompagnent doit satisfaire aux conditions suivantes:1° être âgée de 18 ans et plus;
2° être un résidant du Québec et y demeurer de façon habituelle, sauf s’il s’agit d’une personne visée à l’article 75;
3° avoir respecté les obligations financières contractées en vertu d’un engagement à titre de garant ou, à défaut, elle a remboursé les sommes versées en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27); 4° ne pas être visée par une mesure de renvoi prise en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
5° ne pas être détenue dans un pénitencier ou dans une prison;
6° ne pas avoir été déclarée coupable, au Canada, de meurtre ou de l’une des infractions mentionnées à l’annexe I ou II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, c. 20), punissable par procédure sommaire ou mise en accusation, à moins d’être visée par un verdict d’acquittement en dernier ressort ou par une réhabilitation en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (L.R.C. 1985, c. C-47) ou bien d’avoir purgé sa peine depuis au moins 5 ans précédant la date de la présentation de la demande d’engagement;
7° ne pas avoir été déclarée coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, constituerait une infraction visée au paragraphe 6 à moins qu’elle ait purgé sa peine depuis au moins 5 ans précédant la date de la présentation de la demande d’engagement;
8° ne pas avoir fait l’objet, au cours des 5 ans précédant la date de la présentation de la demande d’engagement, d’une mesure d’exécution forcée à la suite d’un jugement d’un tribunal lui ordonnant le paiement d’une pension alimentaire ou d’une mesure de recouvrement visant à favoriser l’exécution d’une obligation alimentaire visée au chapitre VI de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2) ou à défaut, elle a remboursé les arrérages exigibles; 9° ne pas être prestataire d’une aide financière de dernier recours accordée en vertu d’une loi du Québec, sauf en raison de son âge ou d’une invalidité créant des contraintes sévères et permanentes ou d’une durée indéfinie à l’emploi;
10° ne pas faire l’objet d’une procédure de révocation sous le régime de la Loi sur la citoyenneté (L.R.C. 1985, c. C-29).