1° dans une situation de détresse telle qu’il mérite une considération humanitaire du fait que, selon le cas:a) son bien-être physique ou psychologique de même que celui de sa famille légalement au Québec se trouveraient fortement perturbés s’il ne pouvait demeurer ou venir au Québec;
b) il se trouve à l’extérieur du Canada avec un membre de sa parenté qui a été sélectionné par le ministre et son bien-être physique ou psychologique de même que celui de ce membre de la parenté se trouveraient fortement perturbés s’il ne pouvait l’accompagner au Québec;
c) sans être un résidant du Québec, il s’est intégré à la collectivité québécoise et il n’a plus aucun lien significatif avec son pays d’origine;
d) sa sécurité physique se trouverait menacée notamment en raison de risques d’emprisonnement, de torture ou de mort s’il ne pouvait venir au Québec;
e) sa demande de résidence permanente est traitée au Canada en vertu de l’article 25, 25.1 ou 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) ou de l’article 65.1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227), son bien-être physique ou psychologique serait fortement perturbé s’il ne pouvait venir ou demeurer au Québec et son renvoi dans son pays d’origine lui créerait un préjudice grave;