62. Le ministre peut sélectionner un ressortissant étranger dans une situation particulière de détresse dans le cadre de l’un des programmes visés à l’article 61 lorsqu’il est d’avis, notamment, qu’il est en mesure de participer à la vie collective au Québec ou lorsque le parcours d’intégration de ce ressortissant étranger fait l’objet d’un avis positif portant notamment sur ses démarches pour participer à la vie collective au Québec.
963-2018D. 963-2018, a. 62.