En vig.: 2018-08-02
58. Le ministre peut sélectionner un ressortissant étranger de la catégorie de l’immigration économique, sauf dans le cadre du Programme de l’expérience québécoise, malgré qu’il ne satisfasse pas à une condition ou à un critère de sélection lorsqu’il est d’avis que ce ressortissant pourra s’établir avec succès au Québec.
Malgré le premier alinéa, il ne peut prendre une décision de sélection d’un ressortissant étranger qui n’atteint pas un seuil éliminatoire prévu au Règlement sur la pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers (chapitre I-0.2.1, r. 4) lors de l’attribution des points à l’égard des facteurs et critères de la Grille de sélection de l’immigration économique de l’Annexe A, sauf si ce dernier présente un profil exceptionnel ou possède une expertise unique pour le Québec.
963-2018D. 963-2018, a. 58.