57. Au moins 30 jours avant la date de confiscation de la somme retenue en vertu du paragraphe 4 de l’article 53, le ministre informe l’entrepreneur de son intention de confisquer cette somme, ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée.
Le ministre donne l’occasion à l’entrepreneur de présenter ses observations et, le cas échéant, de lui transmettre tout document qu’il juge approprié.
963-2018D. 963-2018, a. 57.