50.Le ministre sélectionne un ressortissant étranger visé au paragraphe 1 de l’article 49 dans le cadre du volet 1 du Programme des entrepreneurs s’il obtient le nombre de points requis comme seuils éliminatoires, le cas échéant, et comme seuil de passage prévu au Règlement sur la pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers (chapitre I-0.2.1, r. 4) lors de l’attribution des points à l’égard des facteurs et critères de la Grille de sélection de l’immigration économique de l’Annexe A.
50.Le ministre sélectionne un ressortissant étranger visé au paragraphe 1 de l’article 49 dans le cadre du volet 1 du Programme des entrepreneurs s’il obtient le nombre de points requis comme seuils éliminatoires, le cas échéant, et comme seuil de passage prévu au Règlement sur la pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers (chapitre I-0.2.1, r. 4) lors de l’attribution des points à l’égard des facteurs et critères de la Grille de sélection de l’immigration économique de l’Annexe A.