39. Le ministre peut conclure une entente avec un intermédiaire financier qui est un courtier en placement ou une société de fiducie afin de lui permettre de participer au Programme des investisseurs. Cet intermédiaire financier doit:1° être inscrit à l’Autorité des marchés financiers et ne pas faire l’objet d’une suspension de ses droits;
2° avoir son siège au Québec ainsi que son bureau de direction, incluant la direction et l’administration responsables de la surveillance de ses plans et budgets d’exploitation annuelle;
3° agir à titre de courtier en placement ou de société de fiducie depuis au moins 3 ans.
La filiale d’Investissement Québec visée au paragraphe 3 de l’article 37 est également partie à l’entente visée au premier alinéa.
963-2018D. 963-2018, a. 39.