35. Le titulaire d’un permis de travail délivré en vertu de l’article 205 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227) à titre de conjoint qui accompagne peut faire une demande et être sélectionné par le ministre s’il satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1 à 5 de l’article 34.
963-2018D. 963-2018, a. 35; N.I. 2019-11-01; 1138-2019D. 1138-2019, a. 21; 772-2020D. 772-2020, a. 31.