I-0.2.1, r. 3 - Règlement sur l’immigration au Québec

Texte complet
32.7. Pour le calcul de la durée d’un an au Québec exigée par le paragraphe 2 de l’article 32.6, est assimilé à une expérience de travail conforme aux exigences de ce paragraphe un stage fait au Québec par le ressortissant étranger dans sa profession, dans le cadre d’un programme d’études sanctionnées par un diplôme, dans les 5 ans précédant la date de présentation de la demande.
D. 1570-2023, a. 11.