32.14. Pour le calcul de la durée exigée par le paragraphe 3 de l’article 32.13, est assimilé à un exercice de la profession conforme aux exigences de ce paragraphe un stage fait par le ressortissant étranger dans sa profession, dans le cadre d’un programme d’études sanctionnées par un diplôme, dans les 5 ans précédant la date de présentation de la demande.
La durée calculée de tels stages ne peut excéder 3 mois.
1570-2023D. 1570-2023, a. 111.