I-0.2.1, r. 3 - Règlement sur l’immigration au Québec

Texte complet
32.1. Les conditions de sélection générales du programme sont les suivantes:
1°  le cas échéant, satisfaire aux critères de l’invitation à présenter la demande;
2°  le cas échéant, s’être conformé à toute condition de retour au pays imposée par une bourse pour des études au Québec;
3°  s’engager, pour 3 mois à compter de la date d’obtention du statut de résident permanent, à subvenir à ses besoins essentiels, à ceux des membres de sa famille qui l’accompagnent et à ceux de ses enfants à charge citoyens canadiens, ainsi qu’à disposer à cette fin de ressources financières au moins égales au montant requis selon le barème de l’Annexe C.
D. 1030-2019, a. 4; D. 1570-2023, a. 11.
32.1. Dans le cas où un ressortissant étranger qui a déjà été sélectionné à titre permanent dans le cadre du Programme régulier des travailleurs qualifiés présente au ministre une demande visant à ajouter ou retirer un membre de sa famille, le ministre applique, aux fins de l’examen de cette demande, la Grille de sélection de l’immigration économique de l’Annexe A, y compris la liste à laquelle elle réfère, et le Règlement sur la pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers (chapitre I-0.2.1, r. 4), appliqués par le ministre afin de rendre sa décision dans le cadre de la première demande de sélection.
De plus, en ce qui concerne le ressortissant étranger déjà sélectionné ainsi que, le cas échéant, les membres de sa famille qui l’accompagnaient dans le cadre de la première demande de sélection, le ministre examine la nouvelle demande selon les faits et les circonstances qui prévalaient pour ces personnes au moment de la décision du ministre dans le cadre de la première demande de sélection.
D. 1030-2019, a. 4.