I-0.2.1, r. 3 - Règlement sur l’immigration au Québec

Texte complet
32. Le ministre sélectionne un ressortissant étranger dans le cadre du Programme de sélection des travailleurs qualifiés s’il satisfait aux conditions de sélection générales du programme et à celles de l’un de ses 4 volets:
1°  Haute qualification et compétences spécialisées;
2°  Compétences intermédiaires et manuelles;
3°  Professions réglementées;
4°  Talents d’exception.
D. 963-2018, a. 32; D. 1570-2023, a. 11.
32. Le ministre sélectionne, dans le cadre du Programme régulier des travailleurs qualifiés, un ressortissant étranger lorsqu’il obtient le nombre de points requis comme seuils éliminatoires, le cas échéant, et comme seuil de passage prévu au Règlement sur la pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers (chapitre I-0.2.1, r. 4) lors de l’attribution des points à l’égard des facteurs et critères prévus à la Grille de sélection de l’immigration économique de l’Annexe A.
D. 963-2018, a. 32.
En vig.: 2018-08-02
32. Le ministre sélectionne, dans le cadre du Programme régulier des travailleurs qualifiés, un ressortissant étranger lorsqu’il obtient le nombre de points requis comme seuils éliminatoires, le cas échéant, et comme seuil de passage prévu au Règlement sur la pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers (chapitre I-0.2.1, r. 4) lors de l’attribution des points à l’égard des facteurs et critères prévus à la Grille de sélection de l’immigration économique de l’Annexe A.
D. 963-2018, a. 32.