I-0.2.1, r. 3 - Règlement sur l’immigration au Québec

Texte complet
27. La déclaration d’intérêt d’un ressortissant étranger est valide à compter de la date de son dépôt par le ministre dans la banque des déclarations d’intérêt et devient invalide à compter de la première des dates suivantes:
1°  celle où le ressortissant étranger accepte une invitation du ministre à présenter une demande de sélection;
2°  celle où le ressortissant étranger refuse une invitation du ministre à présenter une demande de sélection et l’avise qu’il ne maintient pas son intention de s’établir au Québec;
3°  celle qui suit de 30 jours la date de l’invitation du ministre à présenter une demande de sélection sans que le ressortissant étranger ne l’ait acceptée ou refusée;
4°  celle où son époux ou conjoint de fait accepte une invitation du ministre à présenter une demande de sélection alors que leurs déclarations d’intérêt sont liées;
5°  celle qui suit de 12 mois la date de son dépôt dans la banque des déclarations d’intérêt.
La déclaration d’intérêt du ressortissant étranger invité à présenter une demande de sélection demeure valide s’il avise le ministre, avant la date d’échéance prévue au paragraphe 3 du premier alinéa, qu’il refuse l’invitation, mais qu’il maintient son intention de s’établir au Québec.
D. 963-2018, a. 27; D. 1310-2024, a. 1.
27. Une déclaration d’intérêt est valide durant une période de 12 mois à compter de la date de son dépôt, par le ministre, dans la banque des déclarations d’intérêt.
D. 963-2018, a. 27.
En vig.: 2018-08-02
27. Une déclaration d’intérêt est valide durant une période de 12 mois à compter de la date de son dépôt, par le ministre, dans la banque des déclarations d’intérêt.
D. 963-2018, a. 27.