24.2. Une attestation d’apprentissage des valeurs démocratiques et des valeurs québécoises exprimées par la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) est délivrée à un ressortissant étranger et les membres de sa famille visés à l’article 24.1 qui, selon les conditions prévues à l’article 24.4:1° soit réussissent l’évaluation du ministre portant sur ces valeurs;
2° soit participent, au Québec, à l’entièreté du cours prescrit par le ministre portant notamment sur ces valeurs.