19.Le ministre consent au séjour de la personne en séjour temporaire pour traitement médical qui désire prolonger celui-ci si les conditions prévues à l’article 18 sont satisfaites.
19.Le ministre consent au séjour de la personne en séjour temporaire pour traitement médical qui désire prolonger celui-ci si les conditions prévues à l’article 18 sont satisfaites.