18. Le ministre consent au séjour d’un ressortissant étranger dans le cadre du Programme de séjour temporaire pour traitement médical si les conditions suivantes sont satisfaites:1° le ministre de la Santé et des Services sociaux atteste que le traitement médical requis peut être donné;
2° le ressortissant étranger dispose de ressources financières suffisantes pour payer les frais liés à son traitement médical et à ses besoins essentiels et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille qui l’accompagnent.