14. L’étudiant étranger doit faire de ses études sa principale activité, à moins:1° que le but principal de son séjour soit le travail;
2° qu’il accompagne le titulaire de l’autorité parentale qui séjourne au Québec à titre de travailleur étranger temporaire, d’étudiant étranger ou afin de recevoir un traitement médical;
3° qu’il ait présenté une demande visant à obtenir la protection conférée par le paragraphe b ou c de l’alinéa 1 de l’article 95 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27).